T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407.7. Malgré l’article 407, une personne qui est tenue, conformément à l’article 477.18.3, d’être inscrite en vertu de la présente section est tenue d’être inscrite pour l’application du présent titre.
2021, c. 18, a. 193.